134, 135, 207 et 208 CPP). c) A côté de la question de la responsabilité de X. au moment des faits, au sens de l'article 10 CP, se pose la question de sa capacité à faire les actes utiles à sa défense, au sens de l'article 17 CPP. Dans sa brève prise de position, le médecin cantonal estime notamment que X. ne saurait accomplir les actes utiles à sa défense. Dans son premier rapport, l'expert avait relevé qu'on pouvait attendre de l'opération subie par X. au mois de mai 1998 un certain niveau de récupération dans les deux ans qui suivent.