C'est à l'autorité de jugement qu'il appartiendra de porter un regard critique sur l'ensemble des preuves recueillies. Si elle l'estime nécessaire, elle aura encore la possibilité de procéder à une audition de l'expert, voire d'ordonner une contre-expertise si elle ne parvient pas à asseoir sa conviction au vu du seul dossier. Le fait que le juge d'instruction a rejeté une requête de contre-expertise de deux plaignantes ne supprime pas cette possibilité, vu le large pouvoir d'appréciation dont ils disposent l'un et l'autre (art. 134, 135, 207 et 208 CPP). c)