Il ne résulte pas "à l'évidence" du dossier que pendant toute cette période longue de 12 ans, X. aurait été privé constamment et totalement de son discernement. Partant il n'appartient pas aux autorités d'instruction et de renvoi de statuer sur le fond, c'est-à-dire sur le bien-fondé de l'accusation (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, nos 1044 et 1045). En particulier, le seul fait que l'expert ne dispose pas d'information médicale suffisante sur la période antérieure à fin 1993 justifie déjà un renvoi. C'est à l'autorité de jugement qu'il appartiendra de porter un regard critique sur l'ensemble des preuves recueillies.