Lorsqu'une expertise a été ordonnée, il incombe au juge de vérifier si l'expert est parti d'une notion juste de l'incapacité et s'il a tenu compte de son caractère relatif. En cas de maladie mentale, il se peut fort bien que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération, par exemple dans l'éventualité d'un malade mental qui aurait agi au cours d'un intervalle lucide. Enfin la maladie mentale à dire d'expert n'exclut pas nécessairement tout discernement, car la notion médicale est plus large que le concept juridique et, de plus, l'atteinte peut ne pas porter sur tous les domaines d'activité (ATF 117 précité, avec les références aux ATF 98 Ia 325, 88 IV 114