La maladie mentale au sens de l'article 16 CC s'entend comme des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti. Selon cet arrêt, "il va de soi que, parmi les indices, les jugements portés par des personnes conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et connaissant bien (la personne en cause), ont autant de poids que l'avis des médecins" (ATF 117 précité, où l'on voit que l'avis d'un notaire connaissant bien une testatrice a été préféré à une expertise médicale pour faire prévaloir la présomption de capacité).