Le médecin cantonal s'est également prononcé, dans un bref rapport, à la requête du juge d'instruction. Il n'appartient pas aux magistrats judiciaires de discuter les constatations médicales au sens strict, et du reste le juge d'instruction comme le ministère public ne remettent pas en cause les constatations médicales figurant au dossier, en particulier celles de l'expert. Cela ne dispense en revanche pas le juge de tirer les conséquences juridiques du rapport médical, ni de confronter entre elles les preuves recueillies et de les soumettre à son appréciation (art. 224 CPP et les arrêts précités).