En l'espèce, la question de la responsabilité ou l'irresponsabilité de X. à l'égard des faits qui lui sont reprochés est certainement décisive. Du reste le ministère public ne discute même pas les autres conditions d'un renvoi, ce qui permet d'admettre qu'il les considère comme réalisées. a) La détermination de la responsabilité au sens de l'article 10 CP est une question de fait, qui s'apprécie au regard des preuves recueillies (art. 224 CPP; ATF 96 IV 97; SJ 1978, p. 69, 1977 p. 421). Le juge d'instruction a fait procéder à une expertise psychiatrique de X. L'expert a déposé un rapport le 7 octobre 1998, qu'il a complété le 7 janvier 1999 et le 25 octobre 1999.