b et c CPP que la Chambre d'accusation peut alors, en particulier, ordonner un non-lieu s'il appert qu'il n'y a pas lieu de suivre, soit pour des motifs de droit, soit pour insuffisance de charges, ou renvoyer le dossier au ministère public en l'invitant à déférer la cause notamment devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Le non-lieu pour insuffisance de charges est possible si l'on peut admettre avec une grande vraisemblance que les charges révélées par l'instruction seront insuffisantes pour convaincre un tribunal de la culpabilité du prévenu ( RJN 7 II 157, 6 II 147).