Aux termes de l'article 179 al. 1 litt. a CPP, le ministère public transmet le dossier à la Chambre d'accusation avec ses propositions lorsqu'il n'adhère pas à celles du juge d'instruction. Il résulte de l'article 180 litt. b et c CPP que la Chambre d'accusation peut alors, en particulier, ordonner un non-lieu s'il appert qu'il n'y a pas lieu de suivre, soit pour des motifs de droit, soit pour insuffisance de charges, ou renvoyer le dossier au ministère public en l'invitant à déférer la cause notamment devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.