{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-58_2000-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2774&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4768bd1e1a5cbcf48dec2c351c96ee22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.58", "INT.2004.270"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.07.2000 CHAC.2000.58 (INT.2004.270)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irresponsabilité pour maladie mentale. En présence d'une expertise médicale et de témoignages contradictoires, appréciation nécessaire des preuves."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:58:42", "Checksum": "9d6debf12619bde09a1e13562def7864", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.07.2000 CHAC.2000.58 (INT.2004.270)\nRegeste:\nIrresponsabilité pour maladie mentale. En présence d'une expertise médicale et de témoignages contradictoires, appréciation nécessaire des preuves.\n\n\nb) En l'espèce, l'expert a distingué plusieurs périodes dans l'évolution de la maladie de X. Il a relevé que cette maladie n'entraînait pas une abolition complète de toutes les fonctions mentales, précisant qu'elle se caractérisait par une alternance des périodes de relative lucidité et de confusion mentale au cours de la même journée.\nLes infractions reprochées à X. s'étendent, au vu des mises en prévention, de 1987 à 1998. Il ne résulte pas \"à l'évidence\" du dossier que pendant toute cette période longue de 12 ans, X. aurait été privé constamment et totalement de son discernement. Partant il n'appartient pas aux autorités d'instruction et de renvoi de statuer sur le fond, c'est-à-dire sur le bien-fondé de l'accusation (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, nos 1044 et 1045). En particulier, le seul fait que l'expert ne dispose pas d'information médicale suffisante sur la période antérieure à fin 1993 justifie déjà un renvoi. C'est à l'autorité de jugement qu'il appartiendra de porter un regard critique sur l'ensemble des preuves recueillies. Si elle l'estime nécessaire, elle aura encore la possibilité de procéder à une audition de l'expert, voire d'ordonner une contre-expertise si elle ne parvient pas à asseoir sa conviction au vu du seul dossier. Le fait que le juge d'instruction a rejeté une requête de contre-expertise de deux plaignantes ne supprime pas cette possibilité, vu le large pouvoir d'appréciation dont ils disposent l'un et l'autre (art. 134, 135, 207 et 208 CPP).\nc) A côté de la question de la responsabilité de X. au moment des faits, au sens de l'article 10 CP, se pose la question de sa capacité à faire les actes utiles à sa défense, au sens de l'article 17 CPP. Dans sa brève prise de position, le médecin cantonal estime notamment que X. ne saurait accomplir les actes utiles à sa défense. Dans son premier rapport, l'expert avait relevé qu'on pouvait attendre de l'opération subie par X. au mois de mai 1998 un certain niveau de récupération dans les deux ans qui suivent. Dans son rapport complémentaire, il fait diverses observations sur la situation actuelle, en prenant appui notamment sur une récente évaluation neuro-psychologique. Si l'expert peut en déduire qu'une fatigabilité existe encore actuellement et qu'elle a pour conséquence \"que les performances intellectuelles de l'expertisé s'aggravent après des efforts de concentration\", il ne semble pas retenir une incapacité totale de faire les actes utiles à sa défense. Au besoin, l'autorité de jugement ordonnera les compléments de preuve nécessaires pour éclaircir cette question de fait.\n4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'inviter le ministère public à renvoyer X. devant l'autorité de jugement, étant précisé que cette décision de renvoi ne liera aucunement la juridiction en question pour ce qui concerne notamment l'état des faits et la culpabilité de X. (Piquerez, op. cit., no 2003)."}