que pour ce premier motif, la requête n'est pas fondée, 5. qu'enfin et s'agissant de la personne de cet "autre juge", soit en l'espèce la présidente Y. , le requérant n'élève à son endroit aucun motif spécifique de récusation au sens de l'article 35 CPP, qu'ainsi et pour ce second motif, la requête n'est pas fondée, 6. qu'au vu de ce qui précède, la requête, irrecevable et au surplus manifestement mal fondée, pour ne pas dire téméraire, doit être rejetée, aux frais du requérant, Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Déclare la requête irrecevable et mal fondée. 2. Met à la charge du requérant les frais arrêtés à Fr. 770.-. Neuchâtel, le 31 mars 2000