que selon le requérant, la transmission du dossier constitue une violation des articles 5 et 6 LPEA, dûment interprétés à la lumière des délibérations du Grand Conseil en 1975, et que si le souci du juge de transmettre le dossier pour éviter une éventuelle violation de la Convention européenne des droits de l'homme ”peut se comprendre”, cela n'autorise pas pour autant le comblement d'une prétendue lacune en présence d'une loi claire, ni l'application du Code de procédure pénale par analogie (renvoi de l'art.1 al.2 LPEA) dans un cas où la loi spéciale règle clairement la matière,