que le dépôt d'une requête de récusation trois semaines après réception de l'ordonnance de clôture est indiscutablement tardif, que le respect de cette exigence légale (”aussitôt”) s'imposait d'autant plus strictement que deux prévenus mineurs sont détenus dans cette procédure depuis le 1er juillet 1999, soit depuis près de 9 mois, et que l'audience est fixée au 10 avril prochain, que la requête est ainsi irrecevable parce que tardive, 4. que supposée recevable, la requête devrait être rejetée,