3. que, selon l'article 36 al.3 CPP, applicable aux enfants et adolescents par renvoi de l'article 1 al.2 LPEA, la Chambre d'accusation statue au vu des pièces du dossier si la récusation d'un juge est contestée avant l'ouverture des débats, la récusation devant par ailleurs être proposée par les parties "aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation" (art.36 al.1 CPP), qu'en l'espèce, les parties ont su, à réception de l'ordonnance de clôture du 28 février 2000, que l'Autorité tutélaire allait être présidée par un autre juge que celui ayant mené l'instruction,