que l'importance de la présente affaire justifie de faire application analogique des règles ordinaires du CPPN qui distinguent clairement l'instruction de la phase de jugement, cette dernière étant en particulier menée par un juge qui n'a pas participé à l'instruction, que la requête de Me X. doit donc être rejetée, qu'il y a lieu de prononcer la clôture de l'instruction et de transmettre le dossier de la cause à l'Autorité tutélaire qui sera dès lors présidée par un autre juge que le soussigné”, que par courrier du 10 mars 2000, la présidente de l'Autorité tutélaire a confirmé aux parties que l'audience de jugement de l'affaire se déroulera le 10 avril 2000,