, p.115 cons.3; 1998, p.161 cons.3a). En tant que le recourant critique le principe même des délégations, il n'est pas fondé à le faire, au vu de ce qui précède. Cela étant, il n'appartient pas à la Chambre d'accusation de dire, étant saisie d'un recours irrecevable et au surplus mal fondé, si les délégations étaient au fond judicieuses ou si le juge d'instruction aurait dû lui-même accomplir un certain nombre des actes délégués. 4. Irrecevables et au surplus mal fondés, les recours doivent être rejetés, aux frais de leur auteur (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Déclare irrecevables et au surplus mal fondés les cinq recours du 6 mars 2000. 2.