En résumé, le système adopté par le législateur en 1977 lorsqu'il a modifié l'article 131 CPP, permet de distinguer clairement d'un côté les opérations se déroulant devant le juge d'instruction, en présence des parties si elles y sont autorisées, et de l'autre côté celles qui se déroulent devant le juge d'instruction hors la présence des parties, ou par délégation, si cela est nécessaire pour ne pas compromettre la bonne marche de l'enquête (voir sur cette problématique RJN 1980-81, p.128 cons.4; 1989, p.115 cons.3; 1998, p.161 cons.3a). En tant que le recourant critique le principe même des délégations, il n'est pas fondé à le faire, au vu de ce qui précède.