Par définition, les délégations à la police (art.100 aCPP, 99 CPP actuel) ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leur mandataire puisqu'elles ne sont pas menées par le juge. Partant, le recourant ne peut pas se plaindre d'une violation de ses droits découlant de l'article 131 al.3 CPP, en rapport avec une délégation faite à la police judiciaire. Pour ce même motif, les opérations ainsi déléguées à la police par le juge d'instruction sont valables. En revanche, rien n'empêche une partie de solliciter du juge d'instruction, en cas de besoin, qu'il procède à un acte d'enquête qui pourra reprendre ou recouper en tout ou partie des actes accomplis par la police.