Il découle clairement des dispositions qui précèdent que les actes d'instruction ici visés sont ceux accomplis par le juge d'instruction personnellement et auxquels les parties peuvent – si elles en ont fait la requête – assister. Par définition, les délégations à la police (art.100 aCPP, 99 CPP actuel) ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leur mandataire puisqu'elles ne sont pas menées par le juge.