Seraient-ils recevables que les recours devraient être déclarés mal fondés. Comme on l'a vu ci-dessus (cons.2 litt.a), l'article 131 al.1 CPP permet aux parties qui en font la requête au juge d'être autorisées à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. S'ils ont reçu l'autorisation d'assister, "ils ne peuvent alors poser des questions que si le juge les y autorise" (art.131 al.2 CPP). Il découle clairement des dispositions qui précèdent que les actes d'instruction ici visés sont ceux accomplis par le juge d'instruction personnellement et auxquels les parties peuvent – si elles en ont fait la requête