De ce point de vue, le recours est probablement irrecevable, à mesure que le défenseur de V. n'a pas formellement adressé au juge d'instruction une requête pour pouvoir assister aux opérations de l'instruction. Tout au plus a-t-il fait savoir qu'il voulait assister son client lors de son audition par le juge d'instruction, ainsi que cela résulte de sa lettre du 8 mars 1994 (D.283) et d'une observation de la police dans son rapport du 4 mars 1994 (D.233). N'ayant pas requis d'être informé des autres actes de l'instruction, V. ne peut pas se plaindre de n'avoir pas été informé des délégations décidées par le juge.