Sous l'intitulé "Présence des parties aux opérations de l'enquête", l'article 131 al.1 CPP prévoit que les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction. Il s'ensuit que, si le juge d'instruction n'a pas reçu une semblable requête de la part d'une partie ou de son mandataire, il ne doit pas leur communiquer la date des actes d'instruction (art.131 al.3 CPP a contrario). De ce point de vue, le recours est probablement irrecevable, à mesure que le défenseur de V. n'a pas formellement adressé au juge d'instruction une requête pour pouvoir assister aux opérations de l'instruction.