Le recours à la Chambre d'accusation est ouvert notamment contre les décisions du juge d'instruction, dans un délai de 10 jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance du fait ou de la décision qui fait l'objet du recours (art.233 al.1 ch.2 et 236 CPP). Il peut de plus être interjeté recours en tout temps notamment pour déni de justice imputable au juge d'instruction (art.233 al.2 CPP). 2. a) Sous l'intitulé "Présence des parties aux opérations de l'enquête", l'article 131 al.1 CPP prévoit que les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction.