Dans son cinquième recours, il conclut plus largement à l'annulation de toutes les opérations effectuées par les deux agents de la police de sûreté suite aux délégations et, en conséquence, à ce que tous les actes relatifs à ces travaux soient écartés du dossier. Invoquant un déni de justice, subsidiairement un excès de pouvoir ainsi qu'une atteinte injustifiée à sa liberté, au sens des articles 233 al.2 et 235 CPP, il expose en bref que les ordonnances de délégation ne lui ont pas été communiquées, pas plus que les interrogatoires et auditions effectués par la police cantonale sur ces bases. Il n'a dès lors pas pu recourir dans le délai de 3 jours (sic) de l'article 236 CPP.