{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-04-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-27_2000-04-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1375&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d429a12a71b073b8e7fab1a91793d42b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.27", "INT.2000.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.04.2000 CHAC.2000.27 (INT.2000.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance aux opérations de l'enquête. 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Il n'est ainsi pas recevable, six mois plus tard, à prétendre qu'il ignorait l'existence de la délégation, sauf à soutenir – ce qu'il ne fait pas - que la police serait venue l'interroger sans raison et à l'insu du juge d'instruction.\nAu vu de ce qui précède, les recours sont irrecevables.\n3. Seraient-ils recevables que les recours devraient être déclarés mal fondés. Comme on l'a vu ci-dessus (cons.2 litt.a), l'article 131 al.1 CPP permet aux parties qui en font la requête au juge d'être autorisées à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. S'ils ont reçu l'autorisation d'assister, \"ils ne peuvent alors poser des questions que si le juge les y autorise\" (art.131 al.2 CPP).\nIl découle clairement des dispositions qui précèdent que les actes d'instruction ici visés sont ceux accomplis par le juge d'instruction personnellement et auxquels les parties peuvent – si elles en ont fait la requête – assister. Par définition, les délégations à la police (art.100 aCPP, 99 CPP actuel) ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leur mandataire puisqu'elles ne sont pas menées par le juge. Partant, le recourant ne peut pas se plaindre d'une violation de ses droits découlant de l'article 131 al.3 CPP, en rapport avec une délégation faite à la police judiciaire.\nPour ce même motif, les opérations ainsi déléguées à la police par le juge d'instruction sont valables.\nEn revanche, rien n'empêche une partie de solliciter du juge d'instruction, en cas de besoin, qu'il procède à un acte d'enquête qui pourra reprendre ou recouper en tout ou partie des actes accomplis par la police. Il se peut en effet que des informations recueillies par cette dernière appellent des compléments, voire nécessitent des contre-propositions de preuves ou des confrontations, dont l'administration sera accomplie par le juge d'instruction lui-même, cette fois en présence des parties.\nEn résumé, le système adopté par le législateur en 1977 lorsqu'il a modifié l'article 131 CPP, permet de distinguer clairement d'un côté les opérations se déroulant devant le juge d'instruction, en présence des parties si elles y sont autorisées, et de l'autre côté celles qui se déroulent devant le juge d'instruction hors la présence des parties, ou par délégation, si cela est nécessaire pour ne pas compromettre la bonne marche de l'enquête (voir sur cette problématique RJN 1980-81, p.128 cons.4; 1989, p.115 cons.3; 1998, p.161 cons.3a).\nEn tant que le recourant critique le principe même des délégations, il n'est pas fondé à le faire, au vu de ce qui précède. Cela étant, il n'appartient pas à la Chambre d'accusation de dire, étant saisie d'un recours irrecevable et au surplus mal fondé, si les délégations étaient au fond judicieuses ou si le juge d'instruction aurait dû lui-même accomplir un certain nombre des actes délégués.\n4. Irrecevables et au surplus mal fondés, les recours doivent être rejetés, aux frais de leur auteur (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Déclare irrecevables et au surplus mal fondés les cinq recours du 6 mars 2000.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à Fr. 660.-.\nNeuchâtel, le 7 avril 2000"}