{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-04-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-27_2000-04-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1375&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d429a12a71b073b8e7fab1a91793d42b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.27", "INT.2000.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.04.2000 CHAC.2000.27 (INT.2000.60)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance aux opérations de l'enquête. 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Cette procédure a été jointe, par ordonnance du juge d'instruction le 12 mars 1997 (D.1263), à celles ouvertes ultérieurement sur plaintes de la BANQUE X. et de la BANQUE Y. contre E.B. et H.B., responsables à un titre ou à un autre de l'une des sociétés du groupe auquel appartient la plaignante initiale.\nLe juge d'instruction a régulièrement procédé par délégation à la police pour établir les faits. Ainsi en a-t-il été les 27 octobre 1993 (D.195), 3 février 1994 (D.227), 14 avril 1994 (D.323), 16 juin 1994 (D.381), 13 avril 1995 (D.855), 12 mars 1997 (D.1233), 19 juin 1997 (D.1409) et enfin le 25 juin 1999 à quatre reprises (D.1947, 1996, 2026 et 2071).\nV., qui devait être entendu par la police le 4 mars 1994, a mandaté son avocat actuel et a fait savoir qu'il souhaitait être assisté par ce dernier pour être entendu (D.233). De fait, V. a fait savoir au juge d'instruction, le 8 mars 1994, qu'il avait constitué Me Z., lequel désirait l'assister lors de son audition (D.283). Le défenseur a ensuite régulièrement pris le dossier en consultation, une première fois le 2 mai 1994 (D.319), et la dernière fois le 21 février 2000, pour le restituer au greffe du juge d'instruction le 24 février 2000 (D.2185).\nB. Le 25 février 2000, le juge d'instruction a ordonné la disjonction des causes de V. et E. d'une part, de E. B. et H. B. d'autre part (D.2186), donnant en cela suite à une requête du 18 juin 1998 du défenseur de V. qui comptait par-là pouvoir être jugé \"dans un délai raisonnable\".\nC. Le 6 mars 2000, V. a déposé cinq recours contre les ordonnances de délégation du juge d'instruction du 25 juin 1999, concluant à leur annulation et, en conséquence, à l'annulation de tous les actes de procédure exécutés en vertu desdites ordonnances. Dans son cinquième recours, il conclut plus largement à l'annulation de toutes les opérations effectuées par les deux agents de la police de sûreté suite aux délégations et, en conséquence, à ce que tous les actes relatifs à ces travaux soient écartés du dossier. Invoquant un déni de justice, subsidiairement un excès de pouvoir ainsi qu'une atteinte injustifiée à sa liberté, au sens des articles 233 al.2 et 235 CPP, il expose en bref que les ordonnances de délégation ne lui ont pas été communiquées, pas plus que les interrogatoires et auditions effectués par la police cantonale sur ces bases. Il n'a dès lors pas pu recourir dans le délai de 3 jours (sic) de l'article 236 CPP. Ayant pris connaissance du dossier \"la semaine dernière\" et ayant reçu l'ordonnance de disjonction du 25 février 2000, il a recouru \"dans les meilleurs délais\". Il relève en outre qu'un recours pour déni de justice peut être interjeté en tout temps. Sur le fond, il invoque l'obligation faite au juge de communiquer la date des actes d'instruction aux parties, conformément à l'article 131 al.3 CPP, et le droit de ces dernières d'assister aux opérations de l'instruction. Les opérations menées par la police, en particulier l'interrogatoire de témoins, se sont faites sans que les parties ne puissent y assister.\nD. Le juge d'instruction présente quelques observations sur les recours, sans formuler de conclusion. En particulier, il explique n'avoir pas reçu de requête visant à entendre l'une ou l'autre des personnes entendues par la brigade financière et ajoute qu'il n'exclut pas d'emblée de le faire, raison pour laquelle il se demande \"si les présents recours ne sont pas plutôt des requêtes adressées au juge d'instruction\".\nC O N S I D E R A N T\n1. Le recours à la Chambre d'accusation est ouvert notamment contre les décisions du juge d'instruction, dans un délai de 10 jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance du fait ou de la décision qui fait l'objet du recours (art.233 al.1 ch.2 et 236 CPP). Il peut de plus être interjeté recours en tout temps notamment pour déni de justice imputable au juge d'instruction (art.233 al.2 CPP).\n2. a) Sous l'intitulé \"Présence des parties aux opérations de l'enquête\", l'article 131 al.1 CPP prévoit que les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction. Il s'ensuit que, si le juge d'instruction n'a pas reçu une semblable requête de la part d'une partie ou de son mandataire, il ne doit pas leur communiquer la date des actes d'instruction (art.131 al.3 CPP a contrario).\nDe ce point de vue, le recours est probablement irrecevable, à mesure que le défenseur de V. n'a pas formellement adressé au juge d'instruction une requête pour pouvoir assister aux opérations de l'instruction. Tout au plus a-t-il fait savoir qu'il voulait assister son client lors de son audition par le juge d'instruction, ainsi que cela résulte de sa lettre du 8 mars 1994 (D.283) et d'une observation de la police dans son rapport du 4 mars 1994 (D.233). N'ayant pas requis d'être informé des autres actes de l'instruction, V. ne peut pas se plaindre de n'avoir pas été informé des délégations décidées par le juge. Il est vrai que ce dernier a de son côté informé les parties des opérations auxquelles il allait lui-même procéder, ce qui a pu engendrer une certaine confusion. Mais peu importe.\nb) Le recourant a pu constater, par sa consultation régulière du dossier, que le juge d'instruction procédait régulièrement par des délégations confiées à la police judiciaire. Pourtant, il n'a jamais réagi avant ses recours du 6 mars 2000 contre des délégations, et notamment pas contre celles remontant au 25 juin 1999."}