Il est même irrecevable, en tant qu'il vise en plus l'élimination de tous les actes de procédure liés à cette cassette. La requête que le prévenu avait adressée au juge ne visait pas ces actes, se bornant à se demander ce qu'il allait en advenir (D.292). La décision n'en parle donc pas. Il n'y a pas de recours possible. 5. Le rejet du recours conduit à mettre les frais à charge du recourant (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours, en tant qu'il est recevable. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.