L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Le juge informe selon le principe inquisitoire (art.136 CPP). Les principes rappelés ci-dessus sont évidemment applicables lorsqu'il s'agit non pas d'un moyen de preuve refusé par le juge, mais du refus par le juge d'éliminer une pièce figurant au dossier. 3. a) La guerre intestine ayant opposé deux clans d'inspecteurs de la police de sûreté a empoisonné ce corps de la police cantonale, ainsi que cela transparaît par l'évocation d'un ensemble de procédures mentionnées dans le dossier (D.41, 108, 197, 198, 202).