Par la décision attaquée du 5 décembre 2000, le juge d'instruction a refusé d'éliminer du dossier la cassette et sa retranscription, au motif que cet élément aurait dû être invoqué plus tôt dans la procédure, qu'il avait entendu le prévenu à deux reprises et que celui-ci s'était prononcé sur le contenu des cassettes sans restriction, alors qu'il était déjà à l'époque en possession des éléments qui lui auraient permis de s'opposer à ce moyen de preuve (D.297).