{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-01-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-139_2001-01-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1505&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f3997aa4dd684d54226a6729273380a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.139", "INT.2001.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.01.2001 CHAC.2000.139 (INT.2001.16)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enregistrement irrégulier d'une conversation. 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Les principes rappelés ci-dessus sont évidemment applicables lorsqu'il s'agit non pas d'un moyen de preuve refusé par le juge, mais du refus par le juge d'éliminer une pièce figurant au dossier.\n3. a) La guerre intestine ayant opposé deux clans d'inspecteurs de la police de sûreté a empoisonné ce corps de la police cantonale, ainsi que cela transparaît par l'évocation d'un ensemble de procédures mentionnées dans le dossier (D.41, 108, 197, 198, 202). Le commandant de la police cantonale n'a du reste pas caché que ces faits le préoccupaient ”très vivement” (D.40). Dans ce contexte, il est dès lors assez révélateur qu'un trafiquant toxicomane, conseillé par son père – dont le témoignage est très clair (D.255) – en vienne à enregistrer sa conversation avec un inspecteur de police, dans le but avoué d' \"avoir la preuve du fait qu'il n'arrêtait pas de me harceler notamment au sujet de ces photos\" (D.242), des photos que ledit trafiquant ”aurait en sa possession et sur lesquelles on verrait des inspecteurs de la police de sûreté en galante compagnie et éventuellement en train de consommer des stupéfiants” (rapport de dénonciation, D.42).\nLe recourant a eu la franchise d'admettre qu'à la requête dudit délinquant fraîchement sorti de détention préventive, il avait accepté un rendez-vous avec lui en été 1996, et qu'il avait alors eu cette conversation enregistrée à son insu. Le recourant n'a non plus jamais nié le contenu de la retranscription écrite de la cassette, telle que la police cantonale l'a effectuée et telle qu'elle figure au dossier dès le début de l'enquête. Mieux, après avoir été interrogé les 23 avril 1999 et 29 mai 2000 notamment au sujet de cette conversation, et après avoir encore posé plusieurs questions à Z. à ce sujet (audition du 30.11.1999, D.241), il a lui-même requis le juge d'instruction de joindre la cassette au dossier (lettre de son défenseur du 30.5.2000). En conséquence, on ne peut manquer de s'étonner qu'il veuille en obtenir l'élimination, six semaines plus tard (lettre de son défenseur du 10.6.2000).\nb) Il est d'abord évident que la surveillance de conversations par une mesure technique n'est pas en soi illégale, puisqu'elle est prévue à certaines conditions par la loi (art.66 ss PPF, 179 octies CP et 171a ss CPP). Ensuite, il n'est pas déraisonnable de penser que si un juge d'instruction avait été informé de la conversation qui allait se dérouler entre le détenu provisoirement libéré Z. et l'inspecteur A., et s'il avait su les craintes que nourrissait le premier nommé, il aurait ordonné une mesure de surveillance, au sens des articles 171a ss CPP. Le fait que cet enregistrement a eu lieu sans respecter la procédure, et qu'il est donc irrégulier, n'empêche donc pas par principe son utilisation (ATF 109 Ia 246 et la doctrine citée).\nc) Cela étant, le revirement du prévenu en la cause, d'une part, ainsi que l'impossibilité de prouver autrement des faits enregistrés il est vrai de façon irrégulière mais dont le contenu n'a jamais été contesté ultérieurement, d'autre part, sont deux éléments qui justifient de ne pas éliminer du dossier la cassette et sa retranscription écrite. Au surplus les faits reprochés au prévenu sont qualifiés de crimes (abus d'autorité et tentative d'instigation à faux témoignage) et de délit (violation du secret de fonction). Vu la nature des infractions – contre les devoirs de fonction et l'administration de la justice – on ne saurait les tenir pour peu graves en soi. Enfin, l'enregistrement irrégulier n'est pas le fait d'un fonctionnaire ou d'un juge – ce qui ferait voir la situation sous un jour totalement autre – mais d'un délinquant qui voulait ainsi conserver la trace des infractions ici reprochées au recourant et s'en protéger. La pesée des intérêts conduit ainsi à admettre de maintenir au dossier ce moyen de preuve, cela d'autant qu'il ne révèle pas des faits de caractère intime de la vie du recourant. On peut à cet égard se fonder sur la doctrine (Jérôme Bénédict, op.cit., p.87-91 et 227 ss, spécialement 235-236; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.1965 ss, particulièrement 1980-1984) et sur la jurisprudence qu'ils analysent (ATF 96 I 437, JT 1972 I 217; ATF 109 Ia 244 précité). Partant, la décision du juge de maintenir au dossier les moyens de preuve contestés échappe au grief d'arbitraire.\n4. Il découle de ce que précède que le recours est mal fondé, en tant qu'il vise l'élimination de la cassette et de sa retranscription écrite. Il est même irrecevable, en tant qu'il vise en plus l'élimination de tous les actes de procédure liés à cette cassette. La requête que le prévenu avait adressée au juge ne visait pas ces actes, se bornant à se demander ce qu'il allait en advenir (D.292). La décision n'en parle donc pas. Il n'y a pas de recours possible.\n5. Le rejet du recours conduit à mettre les frais à charge du recourant (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours, en tant qu'il est recevable.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs."}