{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-01-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-139_2001-01-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1505&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f3997aa4dd684d54226a6729273380a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.139", "INT.2001.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.01.2001 CHAC.2000.139 (INT.2001.16)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enregistrement irrégulier d'une conversation. 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(D.218, 224 et 227), leur mise en prévention précise n'a pas encore eu lieu.\nLa saisine contre les trois inspecteurs de police fait suite à une enquête préalable ouverte le 19 septembre 1996, suite à une dénonciation du commandant de la police cantonale qui se référait en particulier à la retranscription d'une cassette reproduisant une conversation entre l'inspecteur A. et Z. (D.39, 40 ss, 113 ss). Un classement ordonné le 1er novembre 1996 par le ministère public a été annulé par arrêt de la Chambre d'accusation du 9 novembre 1998, l'enquête ayant rebondi à la suite d'une dénonciation pénale effectuée le 9 juillet 1998 par D. contre A. et éventuellement d'autres personnes impliquées par les faits qu'il dénonçait (D.39, 7 ss, 159 ss).\nB. Après avoir procédé à divers actes d'enquête, le juge d'instruction a invité le plaignant et le prévenu A. à lui faire part des compléments d'enquête qu'ils souhaitaient (D.248). Entre autres, le plaignant a sollicité \"l'édition de l'original de la cassette qui doit encore se trouver en mains de Me X. selon les déclarations de Z.\" (D.251). Le juge s'est ainsi adressé à Me X., qui a réagi vivement en disant qu'il l'avait déjà transmis au juge d'instruction alors chargé du dossier (D.259 ss).\nAprès sa mise en prévention du 29 mai 2000, A. a à son tour requis le juge d'instruction de joindre au dossier les deux cassettes (l'original remis par Me X. au juge d'instruction de l'époque, ainsi qu'une copie qui avait alors été effectuée) de l'enregistrement de la conversation dont seule une retranscription écrite était au dossier (D.287). Le juge d'instruction a donné suite en obtenant du tribunal correctionnel (qui avait archivé le dossier de D.) l'original et la copie de la cassette (D.289). Il en a fait une copie et les a transmises au défenseur du prévenu (D.290).\nC. Par requête du 10 juillet 2000 (D.291), A. a requis le juge d'instruction d'éliminer du dossier la cassette et sa retranscription écrite, en les tenant pour des moyens de preuve recueillis illégalement ou irrégulièrement. Il ajoutait : \"reste, bien évidemment, à savoir ce qui devra advenir des différentes auditions qui ont rapport avec ces moyens de preuve\".\nD. Le juge d'instruction a d'abord recueilli l'avis du ministère public, en prenant appui sur la thèse de Jérôme Bénédict (Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Lausanne 1994), à laquelle la Chambre d'accusation s'était déjà référée (D.110, 294). Se disant surpris de la requête du défenseur du prévenu, le ministère public s'en est toutefois remis à l'appréciation du juge (D.296).\nPar la décision attaquée du 5 décembre 2000, le juge d'instruction a refusé d'éliminer du dossier la cassette et sa retranscription, au motif que cet élément aurait dû être invoqué plus tôt dans la procédure, qu'il avait entendu le prévenu à deux reprises et que celui-ci s'était prononcé sur le contenu des cassettes sans restriction, alors qu'il était déjà à l'époque en possession des éléments qui lui auraient permis de s'opposer à ce moyen de preuve (D.297).\nE. A. recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il invite la Chambre d'accusation à dire que la cassette d'enregistrement ainsi que sa retranscription doivent être éliminées du dossier, et de dire aussi que tous les actes de procédure liés à cette cassette doivent être considérés comme nuls et retirés du dossier. En bref, il fait valoir qu'il avait déjà à deux reprises exprimé son désaccord sur l'utilisation de la cassette litigieuse même si cela n'apparaît pas dans ses auditions, qu'il a été interrogé le 23 avril 1999 au sujet de la cassette sans savoir que celle-ci avait été formellement jointe au dossier, qu'il a le droit en tout temps de faire administrer des preuves ou de proposer l'élimination d'un moyen de preuve, que sa situation est l'inverse de celle qui avait permis à D., alors prévenu, de faire verser à son propre dossier la cassette comme preuve à décharge. Le recourant en déduit que l'élimination de la cassette et de sa retranscription doit entraîner l'élimination de tous les actes de procédure directement en relation de causalité avec les preuves saisies illégalement.\nF. Le juge d'instruction formule quelques observations sur le recours et \"sur le fond, tout en confirmant la décision attaquée, je m'en remets à votre appréciation\".\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP)."}