Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 25 septembre 2000. 2. Invite le ministère public à ordonner la restitution de la bague séquestrée en cours d'enquête à D., sous réserve du droit de P. de saisir le juge civil compétent dans un délai fixé par le ministère public et sous réserve du jugement à intervenir dans cette hypothèse. 3. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Neuchâtel, le 10 septembre 2001