a précisé que, lorsque la police judiciaire, agissant par délégation, opère un séquestre au cours d'une perquisition, ce séquestre n'a de valeur que s'il est confirmé par le juge d'instruction (RJN 1 II 13, 1980-80, p.128). Les agents de la police judiciaire ont toutefois qualité pour saisir les pièces à conviction, ainsi que les objets et valeurs qui peuvent avoir servi à commettre une infraction ou en être le produit (art.97 al.1 litt.d CPP); les officiers de police judiciaire sont en outre compétents pour ordonner le séquestre provisoire de pièces à conviction ou de tous objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués (art.97a litt.e CPP)