Selon l'article 115 CPP, "le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée". La notion d'objets dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les objets et valeurs visées aux articles 58 et 59 CP, l'article 115 CPP étant simplement destiné à désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue par le droit fédéral (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, p.68). La Chambre d'accusation a jugé que la compétence accordée au juge d'instruction est exclusive, même si aucune instruction n'est en cours;