Selon l'article 59 al.1 CP, le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La notion de valeurs patrimoniales au sens de cette disposition correspond à celle très large d'objets et valeurs de l'ancien article 58 al.1 CP (FF 1993 III 299). L'article 171 al.1 CPP prévoit en outre que tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être séquestré ou saisi. Selon l'article 115 CPP, "le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée