{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-108_2001-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2081&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "52e5a1676190cd79ec37476e991ec998"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.108", "INT.2003.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 10.09.2001 CHAC.2000.108 (INT.2003.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution d'un bien confisqué ou saisi. Compétence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:00:01", "Checksum": "bb13364d01e443a65a0bca88cf185a9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 10.09.2001 CHAC.2000.108 (INT.2003.25)\nRegeste:\nRestitution d'un bien confisqué ou saisi. Compétence.\n\n\n3. La jurisprudence considère certes que, bien qu’elle ne soit pas expressément prévue par la loi, la restitution aux lésés du bien volé entre dans les tâches générales de la police judiciaire de mettre fin à un état de fait manifestement contraire au droit (RJN 1992, p.137). La question de savoir si une telle compétence doit être reconnue également au ministère public peut être laissée ouverte. En effet, une telle intervention, relevant de la contrainte administrative, ne se justifie que lorsque la prétention de celui qui se prétend lésé est admise ou n’est pas contestable. Pour le surplus, il appartient au juge civil de statuer sur les prétentions de droit civil résultant d’un vol (RJN 5 II 88-89, 1992, p.137). En l’espèce les prétentions de P. sur la bague litigieuse n’ont pas été admises et elles ne sont pas incontestables, même si ses déclarations selon lesquelles il a formellement identifié cette bague portée par le fils de Q. comme étant la sienne, ayant lui-même dessiné et fait fabriquer ce bijou par M., bijoutier à Neuchâtel, rendent sa propriété vraisemblable. Le recours est dès lors bien fondé et la bague doit en principe être restituée au recourant auprès duquel elle a été séquestrée. Toutefois, pour permettre au plaignant de faire valoir ses prétentions sur la bague devant le juge civil, il convient d'inviter le ministère public à restituer celle-ci au recourant, sous réserve du droit du plaignant de saisir le juge civil compétent dans un délai fixé par le ministère public et sous réserve du jugement à intervenir dans cette hypothèse.\n4. Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 25 septembre 2000.\n2. Invite le ministère public à ordonner la restitution de la bague séquestrée en cours d'enquête à D., sous réserve du droit de P. de saisir le juge civil compétent dans un délai fixé par le ministère public et sous réserve du jugement à intervenir dans cette hypothèse.\n3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 10 septembre 2001"}