{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-108_2001-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2081&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "52e5a1676190cd79ec37476e991ec998"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.108", "INT.2003.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 10.09.2001 CHAC.2000.108 (INT.2003.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution d'un bien confisqué ou saisi. 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Q. a par ailleurs indiqué à P. qu’il venait de la restituer à D. ou qu’il était sur le point de le faire. A la restitution de la bague, Q. a vraisemblablement obtenu le remboursement du prix de vente de 450 francs.\nSuite à ces événements, P. a décidé de se rendre chez D. le 20 juin 2000. Le jour venu, il a préféré y renoncer; il a en revanche déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la police cantonale. La police cantonale s'est immédiatement rendue chez D. qu’elle a interrogé et chez qui la bague a pu être séquestrée.\nB. L’enquête préalable ordonnée par le ministère public a permis d’établir que la bague était réapparue aux environs du mois de juin 1999, époque à laquelle D. l'avait achetée à C., également brocanteur à La Chaux-de-Fonds, pour le prix de 280 francs. Entendu par la police cantonale, C. a dit ne pas se souvenir d’où elle provenait. La bague a ensuite été mise en vente par D. dans son commerce. Au début de l'année 2000, Q. l’a achetée à D. au prix de 450 francs afin de l'offrir à son fils. Q. n’a pas été entendu dans le cadre de l’enquête préalable.\nC. Le 25 septembre 2000, le ministère public a rendu une ordonnance de suspension et de classement partiel. Le classement du dossier pour insuffisance de charges a été ordonné en ce qui concerne la commission d'un recel par C.. Le ministère public a par ailleurs ordonné le classement du dossier par opportunité en ce qui concerne l'éventuel recel commis par D. et la suspension du dossier relatif à la plainte contre inconnu déposée le 20 juin 2000 par P.. Il a enfin décidé que la bague séquestrée en cours d'enquête serait restituée à P. dès que l'ordonnance deviendrait définitive et exécutoire et que les frais resteraient à la charge de l'Etat.\nD. Le 12 octobre 2000, D. a déposé un recours contre l'ordonnance du ministère public. Il se limite à contester la décision de restituer à P. la bague séquestrée. Il invoque une violation de la loi ainsi qu'une erreur d'appréciation du ministère public. Il conclut à l'annulation partielle de l'ordonnance du 25 septembre 2000 et demande à la Chambre d'accusation d'ordonner que la bague séquestrée lui soit restituée, sous suite de frais. Il assortit enfin son recours d'une requête d'effet suspensif.\nE. Le ministère public a renoncé à formuler des observations au sujet du recours déposé par D.. Le plaignant n'a pas procédé.\nPar courrier du 23 octobre 2000, le président de la Chambre d'accusation a informé D. qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif puisque la bague litigieuse avait été transmise avec le dossier par le ministère public.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès réception de l'ordonnance de suspension et classement partiel rendue par le ministère public, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 59 al.1 CP, le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La notion de valeurs patrimoniales au sens de cette disposition correspond à celle très large d'objets et valeurs de l'ancien article 58 al.1 CP (FF 1993 III 299). L'article 171 al.1 CPP prévoit en outre que tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être séquestré ou saisi. Selon l'article 115 CPP, \"le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée\". La notion d'objets dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les objets et valeurs visées aux articles 58 et 59 CP, l'article 115 CPP étant simplement destiné à désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue par le droit fédéral (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, p.68). La Chambre d'accusation a jugé que la compétence accordée au juge d'instruction est exclusive, même si aucune instruction n'est en cours; celui-ci statue d'office ou sur requête du ministère public ou de tout intéressé (RJN 1980-81, p.126). La Chambre d’accusation a précisé que, lorsque la police judiciaire, agissant par délégation, opère un séquestre au cours d'une perquisition, ce séquestre n'a de valeur que s'il est confirmé par le juge d'instruction (RJN 1 II 13, 1980-80, p.128). Les agents de la police judiciaire ont toutefois qualité pour saisir les pièces à conviction, ainsi que les objets et valeurs qui peuvent avoir servi à commettre une infraction ou en être le produit (art.97 al.1 litt.d CPP); les officiers de police judiciaire sont en outre compétents pour ordonner le séquestre provisoire de pièces à conviction ou de tous objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués (art.97a litt.e CPP)."}