confiscation de son fusil à pompe valant tout de même près de 1'000 francs. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît comme mal fondé et sera rejeté. 4. Les recourants devront supporter les frais de la procédure de recours (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge des recourants, solidairement, les frais arrêtés à 360 francs.