Le ministère public n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et il est manifestement resté dans le cadre – élargi par la loi depuis le 1er septembre 1998 – des motifs tirés de l'inopportunité de la poursuite. Comme le procureur général le relève au surplus dans ses observations sur le recours, la brièveté de la motivation procède de la volonté de ne pas "aviver les conflits" : les recourants, qui ont consulté le dossier, ont pu lire ainsi ce que la décision de classement avait opportunément renoncé à mettre en relief, à savoir les renseignements obtenus par la police cantonale auprès de la gérance au sujet des recourants B. .