Un recours à la Chambre d'accusation est recevable lorsque la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir (art.233 CPP), ou qu'elle procède d'une erreur d'appréciation (art.8 CPP). En l'espèce, les recourants se prévalent d'une erreur d'appréciation du ministère public lorsqu'il a décidé de classer les plaintes pour motifs d'opportunité. 3. Bien que sommairement motivée, la décision attaquée contient l'essentiel : les auteurs de l'altercation du 3 septembre 2000, intervenue dans le prolongement d'une mésentente durable impliquant deux des recourants, ne méritent pas d'être poursuivis par la justice pénale.