voir aussi Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.483, 652 ss, 660 ss). b) Un recours à la Chambre d'accusation est recevable lorsque la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir (art.233 CPP), ou qu'elle procède d'une erreur d'appréciation (art.8 CPP). En l'espèce, les recourants se prévalent d'une erreur d'appréciation du ministère public lorsqu'il a décidé de classer les plaintes pour motifs d'opportunité. 3.