il a relevé qu'il en allait de même si le classement reposait sur une motivation tellement peu convaincante qu'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral. En particulier, d'éventuelles difficultés dans l'établissement des preuves ne pourront, le cas échéant, être prises en considération que si les investigations à envisager s'avéraient, dans un cas déterminé, disproportionnées eu égard à la gravité de l'infraction et à l'importance de l'intérêt public à sanctionner celle-ci (ATF 120 IV 38 cons.3; 119 IV 92 cons.3, JdT 1994 IV 179; voir aussi Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.483, 652 ss, 660 ss). b)