– bien que conjoint – des trois recourants est recevable (art.8, 233, 236 CPP). b) La décision de classement est définitive en ce qui concerne les plaintes de A., de F. et de D.. 2. a) Le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motif de droit), c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données (absence, tardiveté ou retrait d'une plainte pénale, prescription, décès du dénoncé).