{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-105_2000-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1484&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c609f23a15920d5d61208a5363d8cffc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.105", "INT.2000.159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.11.2000 CHAC.2000.105 (INT.2000.159)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement du ministère public pour motifs d'opportunité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:03:44", "Checksum": "ee176d6b854c4631bf9ae66a4695b42e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.11.2000 CHAC.2000.105 (INT.2000.159)\nRegeste:\nOrdonnance de classement du ministère public pour motifs d'opportunité.\n\n\nDe plus, et suivant en cela un développement de la jurisprudence, la révision du code de procédure pénale du 23 mars 1998 (entrée en vigueur le 1er septembre suivant) a introduit l'article 8 al.1 litt.b qui permet un classement de l'affaire lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune. Comme le relève le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 11 février 1998 (BGC vol.163 II, p.1543), le classement par opportunité n'implique pas le droit de mettre arbitrairement fin à la poursuite pénale, sans quoi le principe de l'égalité devant la loi ne serait plus respecté, et il ne saurait faire obstacle à une saine application du droit fédéral. A cet égard, le Tribunal fédéral a admis qu'une décision de classement n'était admissible que dans certaines limites, et qu'il violait le droit fédéral s'il trahissait une volonté de l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée; il a relevé qu'il en allait de même si le classement reposait sur une motivation tellement peu convaincante qu'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral. En particulier, d'éventuelles difficultés dans l'établissement des preuves ne pourront, le cas échéant, être prises en considération que si les investigations à envisager s'avéraient, dans un cas déterminé, disproportionnées eu égard à la gravité de l'infraction et à l'importance de l'intérêt public à sanctionner celle-ci (ATF 120 IV 38 cons.3; 119 IV 92 cons.3, JdT 1994 IV 179; voir aussi Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.483, 652 ss, 660 ss).\nb) Un recours à la Chambre d'accusation est recevable lorsque la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir (art.233 CPP), ou qu'elle procède d'une erreur d'appréciation (art.8 CPP).\nEn l'espèce, les recourants se prévalent d'une erreur d'appréciation du ministère public lorsqu'il a décidé de classer les plaintes pour motifs d'opportunité.\n3. Bien que sommairement motivée, la décision attaquée contient l'essentiel : les auteurs de l'altercation du 3 septembre 2000, intervenue dans le prolongement d'une mésentente durable impliquant deux des recourants, ne méritent pas d'être poursuivis par la justice pénale. Une ouverture de la procédure n'aurait pas les effets d'apaisement souhaités et serait ainsi inopportune, d'autant que la gravité de la menace dont se sont plaints les recourants devait être relativisée puisqu'il n'est pas établi que l'arme était chargée et que, en toute hypothèse, son propriétaire risque de se la voir confisquer.\nCette motivation, brève, suffit. Elle ne trahit pas, de la part du ministère public, une volonté de classer systématiquement des affaires de cette nature ou de laisser impunis des faits graves. Au contraire, le cas d'espèce a été convenablement analysé sur la base du dossier avant de donner lieu à la décision attaquée. Le ministère public n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et il est manifestement resté dans le cadre – élargi par la loi depuis le 1er septembre 1998 – des motifs tirés de l'inopportunité de la poursuite. Comme le procureur général le relève au surplus dans ses observations sur le recours, la brièveté de la motivation procède de la volonté de ne pas \"aviver les conflits\" : les recourants, qui ont consulté le dossier, ont pu lire ainsi ce que la décision de classement avait opportunément renoncé à mettre en relief, à savoir les renseignements obtenus par la police cantonale auprès de la gérance au sujet des recourants B. . Par sa part, K. ne devrait pas oublier qu'il a tout de même déclenché l'altercation en voulant \"pour rigoler\" imiter à quatre reprises l'aboiement du chien du voisin de palier. Il n'est pas non plus sans importance de relever que la police n'a identifié qu'un seul témoin, dont les observations sont manifestement insuffisantes pour élucider un point de fait qui oppose les intervenants (arme chargée ou non). En dernier lieu, les trois recourants perdent de vue que le classement de la plainte n'aura pas pour effet, comme ils le soutiennent, de faire croire à D. ”qu'il lui est tout à fait loisible, quand bon lui semble, de viser n'importe quelle personne avec une arme à feu” (sic), puisqu'au contraire il a signé un engagement à ne pas récidiver, qu'il a exprimé lors de son audition des regrets au sujet de son geste et qu'enfin ce geste risque de lui coûter la confiscation de son fusil à pompe valant tout de même près de 1'000 francs.\nAu vu de ce qui précède, le recours apparaît comme mal fondé et sera rejeté.\n4. Les recourants devront supporter les frais de la procédure de recours (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge des recourants, solidairement, les frais arrêtés à 360 francs."}