{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-11-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2000-105_2000-11-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1484&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c609f23a15920d5d61208a5363d8cffc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2000.105", "INT.2000.159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.11.2000 CHAC.2000.105 (INT.2000.159)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement du ministère public pour motifs d'opportunité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:03:44", "Checksum": "ee176d6b854c4631bf9ae66a4695b42e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.11.2000 CHAC.2000.105 (INT.2000.159)\nRegeste:\nOrdonnance de classement du ministère public pour motifs d'opportunité.\n\nA. D. partage avec H. un appartement au quatrième étage de l'immeuble situé à La Chaux-de-Fonds. Ils ont un petit chien. Les époux B. vivent dans un autre appartement, sur le même palier. Le dimanche 3 septembre 2000, les époux B. avaient accueilli à leur domicile les deux sœurs de Mme B., soit F. et A. ainsi que l'ami de cette dernière, K..\nEn début d'après-midi, K., qui était sur le palier du quatrième étage, a imité \"pour rigoler\" l'aboiement du chien de D.. Ce dernier est sorti de son appartement. Une altercation a suivi, au cours de laquelle toutes les personnes susmentionnées ont assisté, en tout ou partie. Les époux B. et leurs hôtes ont finalement dévalé les escaliers parce que D. avait manipulé d'un air menaçant un fusil à pompe qu'il avait acquis – légalement - le 23 décembre 1998 dans une armurerie.\nA la suite de ces faits, six plaintes ont été déposées, dont cinq par les époux B. et leurs proches contre D. (principalement), et une de ce dernier contre Mme B., ses sœurs et K..\nLa police cantonale, qui était intervenue en force avec la police locale après un appel de K., a établi deux rapports les 12 et 13 septembre 2000, ayant auparavant recueilli les déclarations des divers intervenants. Une autre habitante demeurant au quatrième étage du même immeuble a dit à la police \"qu'elle n'a rien vu et point reconnu les voix des personnes intéressées. Elle a simplement entendu un homme imitant l'aboiement d'un chien, puis des injures de la part d'une femme, c'est tout\". Par ailleurs la police, qui a perquisitionné dans l'appartement de D. et de H., a séquestré le fusil à pompe de D. et fait signer à ce dernier un engagement de ne pas mettre ses menaces à exécution ni de les renouveler.\nB. Par la décision attaquée du 20 septembre 2000, le procureur général a classé les six plaintes pour des motifs d'opportunité et, \"par gain de paix\" a laissé les frais à la charge de l'Etat. Il a considéré que l'entente dans l'immeuble n'était apparemment pas des meilleures, que les événements décrits dans les plaintes et procès-verbaux étaient le résultat de cette mauvaise entente qui n'était pas nouvelle, que l'arme au moyen de laquelle D. avait menacé plusieurs plaignants n'était sans doute pas chargée, ce qui relativisait la gravité de l'infraction. Considérant que les torts dans la mauvaise entente régnant dans l'immeuble étaient sans doute partagés, le procureur général a estimé la poursuite manifestement inopportune et susceptible d'aviver les conflits plutôt que de les résoudre, le problème étant plus ancien et sans doute plus profond. Il a annoncé qu'en l'absence d'un recours, il adresserait le dossier au juge d'instruction en lui demandant d'ordonner la confiscation et la destruction du fusil à pompe saisi chez D. . Dans un obiter dictum, il a suggéré aux parties de se rencontrer, par exemple dans les locaux de la gérance, afin de faire le point de la situation et essayer de trouver les moyens d'améliorer la qualité de vie dans l'immeuble.\nC. K. et les époux B. recourent contre cette décision, concluant à sa cassation et à la mise des frais à la charge de l'Etat. Ils font valoir que le ministère public a commis une erreur d'appréciation, en rapport avec les faits survenus le 3 septembre 2000. En bref, ils soutiennent que le ministère public \"feint d'ignorer\" que les plaignants, à l'exception de la famille B., ne sont pas locataires de cet immeuble; que la question de savoir si l'arme était réellement chargée ou non se juge du point de vue des plaignants au moment des faits; que le comportement de D. a été extrêmement dangereux et disproportionné; que la volonté du ministère public de ne pas vouloir aviver les conflits de voisinage pourrait paraître louable, mais qu'elle \"feint toutefois d'ignorer\" la gravité de l'acte et les biens juridiquement protégés; que le classement de la plainte puis la destruction du fusil à pompe saisi ne permettront pas à D. de prendre conscience de la gravité de son acte et l'inciteront au contraire à croire qu'il peut quand bon lui semble viser n'importe qui avec une arme à feu; qu'enfin la décision attaquée méconnaît la jurisprudence relative au classement par opportunité.\nD. Sans prendre de conclusions, le procureur général observe que les recourants se réfèrent à une jurisprudence périmée, à la suite de la révision de l'article 8 CPP avec effet au 1er septembre 1998. Il ajoute avoir volontairement motivé sommairement sa décision et avoir notamment estimé inutile de mentionner les renseignements obtenus par la police cantonale auprès de la gérance au sujet des époux B..\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours – bien que conjoint – des trois recourants est recevable (art.8, 233, 236 CPP).\nb) La décision de classement est définitive en ce qui concerne les plaintes de A., de F. et de D..\n2. a) Le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motif de droit), c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données (absence, tardiveté ou retrait d'une plainte pénale, prescription, décès du dénoncé). Le ministère public ordonne également le classement si les charges sont manifestement insuffisantes (motif de fait), c'est-à-dire lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (art.8 al.1 litt.a CPP)."}