à combiner le cas échéant avec l'article 326 bis CP – rend punissable le bailleur qui aura, en particulier, dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le loi, cette notion devant être comprise dans un sens large (Commentaire USPI du droit suisse du bail à loyer, p.702, no 9-10; Lachat, Le bail à loyer, p.551, no 2.5). La loi n'exige pas du locataire qu'il ait intenté une procédure de conciliation ou judiciaire. Il suffit qu'il ait communiqué au bailleur, sans équivoque, son intention de sauvegarder ses droits (Commentaire USPI, p.702-703, no 11).