{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-02-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-1999-3728_2000-02-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1372&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=25&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dff7fe1d25028470ce61aee9b1d9aaf8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.1999.3728", "INT.2000.57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.02.2000 CHAC.1999.3728 (INT.2000.57)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Congé-représailles"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:51:17", "Checksum": "cbfa96241442a11ca65c5ef74c3671ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.02.2000 CHAC.1999.3728 (INT.2000.57)\nRegeste:\nCongé-représailles\n\n\nb) En l'espèce les plaignants ont, par lettres expédiées les 10 et 11 septembre 1999, demandé au bailleur une diminution de leur loyer dès le 1er janvier 2000, fondée sur la baisse du taux hypothécaire, en même temps qu'ils lui manifestaient leur opposition à l'installation d'un ascenseur dans l'immeuble. Ils ont ainsi objectivement sauvegardé ou tenté de sauvegarder des droits que leur confère la loi (art.270a CO pour la diminution du loyer; art.260 CO pour la rénovation ou la modification de la chose louée). Au vu du dossier, il n'apparaît pas qu'ils auraient exercé leurs droits de manière contraire aux règles de la bonne foi, par exemple dans l'unique but de se prémunir contre un congé qu'ils savaient imminent (FJS 362a, p.13). Que la résiliation du bail, notifiée quelques jours plus tard par le mandataire du bailleur, fut un congé-représailles consécutif aux prétentions émises par les locataires est à tout le moins vraisemblable en l'espèce s'agissant de la requête en diminution de loyer, même si le bailleur a déclaré après coup, mais après coup seulement, qu'il ne s'y opposait pas (ce qui ne l'engageait d'ailleurs pas, dès lors que la baisse consentie l'était avec effet au 1.1.2000, alors que le bail était résilié pour le 31.12.1999 …). Pour sa part, le caractère punitif du congé est au surplus non seulement hautement vraisemblable mais établi parce qu'avoué s'agissant de l'opposition des plaignants à l'installation d'un ascenseur (cf. lettres du 13.10.1999 de Me X. aux époux C. et au ministère public).\n4. Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que le ministère public a considéré que le classement de la plainte se justifiait pour motifs de droit. Les faits portés à sa connaissance suffisant au contraire à envisager qu'ils soient punissables, l'ordonnance de classement entreprise doit être cassée et le ministère public invité à suivre à l'action pénale.\n5. Le recours étant admis, il est statué sans frais ni dépens.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule l'ordonnance de classement rendue le 29 novembre 1999 par le ministère public et invite ce dernier à suivre à l'action pénale.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 4 février 2000"}