b) qu'en l'espèce, le procureur général ne dit pas quel tribunal devrait à son sens être saisi (avec ou sans les préventions d'escroquerie), en sorte que "ses propositions" (dans l'hypothèse d'une divergence au sens de l’art.179 al.1 litt.a CPP) manquent et qu’il n’appartient pas à la Chambre d'accusation de les formuler à sa place, qu'en revanche, le procureur général estime possible, moyennant un remaniement adéquat des préventions, d'ordonner le renvoi des prévenus non pour escroquerie, mais pour d'autres préventions fondées sur le dossier,