2. a) que, à nouveau sur un plan général et au stade de la clôture de l'instruction au sens de l'article 176 CPP, le ministère public a le choix soit de renvoyer les prévenus devant l'autorité de jugement ou de prononcer un non-lieu, s’il se range aux propositions du juge d'instruction (art.178 al.1 CPP), soit de transmettre le dossier à la Chambre d'accusation en raison d'une divergence avec les propositions du juge d'instruction (art.179 al.1 litt.a CPP),