qu'il s'agit-là d'une conséquence du transfert au ministère public de compétences précédemment exercées par la Chambre d'accusation, tel que l'a voulu le législateur lorsqu'il a adopté la révision du 23 mars 1998, b) qu'en l'espèce, il a été fait usage de cette possibilité par le ministère public dans le cadre du premier avis au sens de l'article 133 CPP du 16 avril 1999 (D.370 et 372), ce qui a fini par provoquer l'ordonnance du juge d'instruction du 3 mai 1999 et l'arrêt de la Chambre d'accusation du 18 juin 1999,